Décret n°2008-618 du 27 juin 2008

Article 27

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 29 juin 2008

Les directeurs des instituts et écoles internes des universités, le président de chaque fondation universitaire et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L. 714-2 du code de l'éducation sont ordonnateurs secondaires pour les affaires les intéressant.
Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics placés sous leur autorité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Les directeurs des instituts et écoles internes des universités, le président de chaque fondation universitaire et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L. 714-2 du code de l'éducation sont ordonnateurs secondaires pour les affaires les intéressant.
Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics placés sous leur autorité.