Décret n°2008-616 du 27 juin 2008

Article 9

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Créé le 1 juillet 2008 · Abrogé le 1 janvier 2020

Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ;

4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;

5° Il conclut les contrats, conventions et marchés délibérés par le conseil d'administration ;

6° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement et peut faire appel à la force publique ;

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature aux directeurs délégués, au secrétaire général ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-318 du 16 mars 2016art. 1

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au vendredi 18 mars 2016