JORF n°0144 du 21 juin 2008

Article 2

Article 2

I. ― Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions applicables à Mayotte au moment de la passation du marché.
Toutefois, les parties peuvent soumettre l'exécution de leurs marchés aux dispositions du code des marchés publics résultant du présent décret.
II. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions applicables à Mayotte au moment de la consultation ou de l'envoi de l'avis d'appel public à concurrence. Leur exécution obéit aux dispositions du code des marchés publics résultant du présent décret.


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Version 1

I. ― Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions applicables à Mayotte au moment de la passation du marché.

Toutefois, les parties peuvent soumettre l'exécution de leurs marchés aux dispositions du code des marchés publics résultant du présent décret.

II. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions applicables à Mayotte au moment de la consultation ou de l'envoi de l'avis d'appel public à concurrence. Leur exécution obéit aux dispositions du code des marchés publics résultant du présent décret.