Décret n°2008-577 du 17 juin 2008

Article 3

Créé le 1 janvier 2007

Lorsque le service de contrôle d'approche rendu par un aérodrome classé en groupe D ou E est repris par un autre organisme de contrôle de la circulation aérienne, qui assure alors le service de contrôle d'approche à son profit, cet aérodrome est reclassé en groupe F ou G, selon les conditions définies à l'article 2 et en annexe du présent décret, à la date de reprise effective du service de contrôle d'approche par l'autre organisme.

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Abrogé depuis le jeudi 11 juillet 2024

Abrogé parDécret n°2024-783 du 8 juillet 2024art. 7

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 10 juillet 2024

Lorsque le service de contrôle d'approche rendu par un aérodrome classé en groupe D ou E est repris par un autre organisme de contrôle de la circulation aérienne, qui assure alors le service de contrôle d'approche à son profit, cet aérodrome est reclassé en groupe F ou G, selon les conditions définies à l'article 2 et en annexe du présent décret, à la date de reprise effective du service de contrôle d'approche par l'autre organisme.