Décret n°2008-554 du 11 juin 2008

Article 2

Créé le 14 juin 2008

Lorsque le débiteur verse entre les mains d'un comptable direct du Trésor une somme dans le cadre de la phase de recouvrement amiable prévue à l'article 128-I de la loi de finances rectificative pour 2004, à l'exclusion de celle prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le comptable calcule et reverse à l'huissier de justice les frais qui lui sont dus en application de cet article, et impute le solde de la somme versée sur la créance du Trésor.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 juin 2008

Lorsque le débiteur verse entre les mains d'un comptable direct du Trésor une somme dans le cadre de la phase de recouvrement amiable prévue à l'article 128-I de la loi de finances rectificative pour 2004, à l'exclusion de celle prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le comptable calcule et reverse à l'huissier de justice les frais qui lui sont dus en application de cet article, et impute le solde de la somme versée sur la créance du Trésor.