JORF n°0137 du 13 juin 2008

Article 1

Article 1

Pour l'application du b du 1° de l'article 103 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours et le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer est fixé à quatre jours.


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Version 1

Pour l'application du b du 1° de l'article 103 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours et le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer est fixé à quatre jours.