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Décret n°2008-524 du 3 juin 2008

Article 3

Créé le 5 juin 2008

Le nombre de vacations d'oral à attribuer journellement, prévu à l'article 2 du décret du 30 décembre 1965 susvisé et servant également à la détermination des indemnités prévues aux articles 3 et 4 du même décret, est fixé :
― à trois si le nombre de candidats affectés au centre d'examen est compris entre 1 et 600 ;
― à quatre si le nombre de candidats affectés au centre d'examen est supérieur à 600.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-923 du 27 juillet 2012art. 5

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au jeudi 31 mai 2012