Décret n°2008-521 du 2 juin 2008

Article 6

Créé le 5 juin 2008 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

Les registres de l'état civil consulaire sur lesquels les actes sont dressés ou transcrits sont tenus en un seul exemplaire, selon des procédés automatisés. Toutefois, lorsqu'un poste ne dispose pas d'un traitement automatisé en état de fonctionner, les actes sont élaborés selon un procédé manuel. Les données de l'acte sont enregistrées ultérieurement dans le traitement.
Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil. Sous réserve des cas dans lesquels, en application de l'article 24 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017ou de l'article 2 du présent décret, le service central d'état civil est déjà détenteur des registres, les registres sont versés aux archives du poste. Les pièces produites par les intéressés, notamment les copies et traductions des actes étrangers transcrits, les procurations ainsi que les instructions reçues par l'officier de l'état civil sont annexées au registre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-890 du 6 mai 2017art. 51

Les registres de l'état civil consulaire sur lesquels les actes sont dressés ou transcrits sont tenus en un seul exemplaire, selon des procédés automatisés. Toutefois, lorsqu'un poste ne dispose pasd'un traitement automatisé en état de fonctionner, les actessont élaborés selon un procédé manuel. Les données de l'acte sont enregistrées ultérieurement dans le traitement. Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil. Sous réserve des cas dans lesquels, en application de l'article 24 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017oude l'article 2 du présent décret, le service central d'état civil est déjà détenteur des registres, les registres sont versés auxarchives du poste. Lespièces produites par les intéressés, notammentles copies et traductions des actes étrangers transcrits, les procurations ainsi que les instructions reçues par l'officier de l'état civilsont annexées au registre.

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au mardi 31 octobre 2017

Les registres de l'état civil consulaire sur lesquels les actes sont dressés ou transcrits sont tenus en double, selon des procédés manuels ou automatisés.
En fin d'année ils sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil. Sous réserve des cas dans lesquels, en application des dispositions de l'article 7 du décret du 3 août 1962 ou de l'article 2 du présent décret, le service central d'état civil est déjà détenteur des registres, l'un des exemplaires est adressé à ce service qui en assure la conservation, l'autre demeurant dans les archives du poste. A ce dernier registre, restent annexées les pièces produites par les intéressés, telles que les copies et traductions des actes étrangers transcrits, les procurations ainsi que les instructions reçues par l'officier de l'état civil.
Les formalités de clôture et de réouverture des registres sont obligatoires à chaque changement de chef de poste survenu en cours d'année.