JORF n°0119 du 23 mai 2008

CHAPITRE IER : EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE L'ETAT

Article 1

L'ordonnance ou le mandat de paiement de la somme que l'Etat a été condamné à payer par décision de justice dans les conditions prévues par le I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée est émis dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à l'Etat.
La date de l'ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour même, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense.

Article 2

Dans le cas d'insuffisance de crédits mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l'ordonnateur de la dépense avise le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 1er, du montant de la somme due qui fera l'objet d'une ordonnance ou d'un mandat de paiement ultérieur.
Cette ordonnance ou ce mandat est émis dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice à l'Etat. La date de l'ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour même, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense.

Article 3

Une copie des lettres adressées au créancier de l'Etat en application des articles 1er et 2 est transmise au comptable assignataire de la dépense.

Article 4

Le créancier de l'Etat qui n'aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l'article 1er ou au premier alinéa de l'article 2 dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice, ou qui, dans un délai de quatre mois à compter de la même notification, n'aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l'article 2, peut saisir le comptable d'une demande de paiement sans ordonnancement ou mandatement préalable, sur présentation d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire.
S'il est assignataire de la dépense, le comptable procède au paiement de la somme due, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. S'il n'est pas assignataire de la dépense, il en avise le créancier en même temps qu'il transmet le dossier au comptable compétent. Celui-ci procède au paiement dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.

Article 5

Lorsque le comptable a procédé au paiement en application du troisième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l'ordonnateur des crédits correspondants a l'obligation de procéder à un ordonnancement de régularisation au titre de l'année au cours de laquelle le comptable a effectué le paiement.
Tant que l'ordonnancement de régularisation n'a pas eu lieu, il est fait obligation à l'ordonnateur intéressé de soumettre au visa du contrôleur budgétaire tout nouvel engagement de dépenses sur les crédits ouverts ou mis à disposition.