JORF n°0119 du 23 mai 2008

CHAPITRE II : EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Article 6

L'ordonnance ou le mandat de paiement de la somme qu'une collectivité territoriale ou un établissement public a été condamné à payer par décision de justice dans les conditions prévues par le II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée est émis dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à cette collectivité ou cet établissement.
La date de l'ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour même, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense.

Article 7

Dans le cas d'insuffisance de crédits mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l'ordonnateur de la dépense avise le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 6, du montant de la somme due qui fera l'objet d'une ordonnance ou d'un mandat de paiement ultérieur.

Article 8

Une copie des lettres adressées au créancier de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en application des articles 6 et 7 est transmise au représentant de l'Etat ou à l'autorité chargée de la tutelle.

Article 9

Le créancier d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui n'aurait pas reçu la lettre prévue à l'article 6 ou à l'article 7 dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice peut saisir le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle d'une demande de paiement de la somme due, sur présentation d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire.
Le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour vérifier l'existence, au budget de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, de crédits suffisants et procéder au mandatement d'office prévu au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée ou, le cas échéant, pour effectuer la mise en demeure prévue au second alinéa du II dudit article.

Article 10

La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose, pour se conformer à la mise en demeure mentionnée à l'article 9, d'un délai d'un mois qui doit être rappelé dans l'acte qui la notifie. Ce délai est porté à deux mois lorsque la dette est égale ou supérieure à 5 pour 100 du montant de la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
Lorsque la mise en demeure est restée sans effet à l'expiration de ces délais, le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle procède à l'inscription de la dépense au budget de la collectivité ou de l'établissement public défaillant. Il dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires soit en réduisant des crédits affectés à d'autres dépenses et encore libres d'emploi, soit en augmentant les ressources.
Si, dans le délai de huit jours après la notification de l'inscription du crédit, la collectivité territoriale ou l'établissement public n'a pas procédé au mandatement de la somme due, le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle y procède d'office dans le délai d'un mois.