Décret n°2008-479 du 20 mai 2008

Article 5

Créé le 24 mai 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Lorsque le comptable a procédé au paiement en application du troisième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l'ordonnateur des crédits correspondants a l'obligation de procéder à un ordonnancement de régularisation au titre de l'année au cours de laquelle le comptable a effectué le paiement.
Tant que l'ordonnancement de régularisation n'a pas eu lieu, il est fait obligation à l'ordonnateur intéressé de soumettre au visa du contrôleur budgétaire tout nouvel engagement de dépenses sur les crédits ouverts ou mis à disposition.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Lorsque le comptable a procédé au paiement en application du troisième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l'ordonnateur des crédits correspondants a l'obligation de procéder à un ordonnancement de régularisation au titre de l'année au cours de laquelle le comptable a effectué le paiement. Tant que l'ordonnancement de régularisation n'a pas eu lieu, il est fait obligation à l'ordonnateur intéressé de soumettre au visa du contrôleur budgétaire tout nouvel engagement de dépenses sur les crédits ouverts ou mis à disposition.

En vigueur du samedi 24 mai 2008 au lundi 31 décembre 2012

Lorsque le comptable a procédé au paiement en application du troisième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l'ordonnateur des crédits correspondants a l'obligation de procéder à un ordonnancement de régularisation au titre de l'année au cours de laquelle le comptable a effectué le paiement.
Tant que l'ordonnancement de régularisation n'a pas eu lieu, il est fait obligation à l'ordonnateur intéressé de soumettre au visa de l'autorité chargée du contrôle financier tout nouvel engagement de dépenses sur les crédits ouverts ou mis à disposition.