Décret n°2008-432 du 5 mai 2008

Article 2

Créé le 1 janvier 2008

Le montant individuel pouvant être servi au titre de l'indemnité de fonctions et de performance ne peut excéder le double d'un montant de référence fixé par arrêté.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2008