JORF n°0107 du 7 mai 2008

Article 2

Article 2

Le montant individuel pouvant être servi au titre de l'indemnité de fonctions et de performance ne peut excéder le double d'un montant de référence fixé par arrêté.


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Version 1

Le montant individuel pouvant être servi au titre de l'indemnité de fonctions et de performance ne peut excéder le double d'un montant de référence fixé par arrêté.