Décret n°2008-370 du 18 avril 2008

Article 1-2

Créé le 18 avril 2020

Lorsque l'autorité compétente de l'administration d'accueil décide de ne pas renouveler l'affectation à l'issue de la période mentionnée à l'article 1-1, le fonctionnaire est réintégré dans le département ministériel dont il relève, au besoin en surnombre.

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En vigueur depuis le samedi 18 avril 2020

Créé parDécret n°2020-436 du 15 avril 2020art. 1

Lorsque l'autorité compétente de l'administration d'accueil décide de ne pas renouveler l'affectation à l'issue de la période mentionnée à l'article 1-1, le fonctionnaire est réintégré dans le département ministériel dont il relève, au besoin en surnombre.