JORF n°0093 du 19 avril 2008

Article 1-2

Article 1-2

Lorsque l'autorité compétente de l'administration d'accueil décide de ne pas renouveler l'affectation à l'issue de la période mentionnée à l'article 1-1, le fonctionnaire est réintégré dans le département ministériel dont il relève, au besoin en surnombre.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'autorité compétente de l'administration d'accueil décide de ne pas renouveler l'affectation à l'issue de la période mentionnée à l'article 1-1, le fonctionnaire est réintégré dans le département ministériel dont il relève, au besoin en surnombre.