JORF n°0093 du 19 avril 2008

Article 3

Article 3

Le montant de l'indemnité temporaire de mobilité est modulé à raison des sujétions particulières imposées par l'emploi, dans la limite d'un montant maximal pour la durée de la période de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
L'indemnité est payée en trois fractions :
― une première, de 40 %, lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouvel emploi ;
― une deuxième, de 20 %, au terme d'une durée égale à la moitié de la période de référence ;
― une troisième, de 40 %, au terme de la période de référence.


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Version 1

Le montant de l'indemnité temporaire de mobilité est modulé à raison des sujétions particulières imposées par l'emploi, dans la limite d'un montant maximal pour la durée de la période de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

L'indemnité est payée en trois fractions :

― une première, de 40 %, lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouvel emploi ;

― une deuxième, de 20 %, au terme d'une durée égale à la moitié de la période de référence ;

― une troisième, de 40 %, au terme de la période de référence.