Article 1
L'article 2 du décret n° 93-398 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Au 2°, les mots : « d'auxiliaires de puériculture territoriaux » et « d'auxiliaires de soins territoriaux » sont supprimés.
II. ― Il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° S'agissant des cadres d'emplois :
― d'auxiliaires de puériculture territoriaux ;
― d'auxiliaires de soins territoriaux,
le concours de recrutement comprend une épreuve d'admission qui consiste en un entretien permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes). »
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