JORF n°0079 du 3 avril 2008

Article 2

Article 2

Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services du ministère de la défense.


Historique des versions

Version 1

Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services du ministère de la défense.