Article 2
Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services du ministère de la défense.
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Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services du ministère de la défense.
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