JORF n°0075 du 29 mars 2008

Article 22

Article 22

Les premier et second échelons provisoires prévus à l'article 21 sont dotés respectivement des indices bruts 616 et 661.


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Les premier et second échelons provisoires prévus à l'article 21 sont dotés respectivement des indices bruts 616 et 661.