Décret n°2008-252 du 12 mars 2008

Article 2

Créé le 15 mars 2008 · En vigueur depuis le 31 octobre 2010

Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget ou par voie de contrat relatifs à une prestation déterminée.
Pour l'application des 1° et 5° de l'article 1er, le montant des rémunérations peut prendre en compte les droits privatifs détenus, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qui sont cédées.

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En vigueur depuis le dimanche 31 octobre 2010

Modifié parDécret n°2010-1295 du 28 octobre 2010art. 8

Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du ministre de l'intérieuret du ministre du budgetou par voie de contrat relatifs à une prestation déterminée. Pour l'application des 1° et 5° de l'article 1er, le montant des rémunérations peut prendre en compte les droits privatifs détenus, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qui sont cédées.

En vigueur du samedi 15 mars 2008 au samedi 30 octobre 2010

Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou par voie de contrat relatifs à une prestation déterminée.
Pour l'application des 1° et 5° de l'article 1er, le montant des rémunérations peut prendre en compte les droits privatifs détenus, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qui sont cédées.