Article R1221-14
Les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche sont applicables pour l'embauche d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles.
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Les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche sont applicables pour l'embauche d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles.
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Les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche ne sont pas applicables :
1° Au particulier employant à son service un salarié relevant du régime général de sécurité sociale ;
2° A l'employeur qui, pour l'embauche d'un salarié, peut, en application de dispositions particulières, recourir à une formule déclarative spécifique.
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Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur accomplit sur un support unique dénommé « déclaration unique d'embauche » les déclarations et les demandes suivantes :
1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue à l'article L. 1221-10 du présent code ;
2° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ;
3° L'immatriculation du salarié à la caisse de mutualité sociale agricole, prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 722-34 du code rural ;
4° L'affiliation aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ;
5° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 4622-4 du présent code ;
6° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural.
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L'employeur peut également accomplir sur le même support :
1° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural ;
2° La déclaration pour l'embauche d'un salarié temporaire. Toutefois, pour cette catégorie d'embauche, la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une date fixée par décret.
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La déclaration unique d'embauche est adressée :
1° Soit à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort duquel est situé l'établissement devant employer le futur salarié ;
2° Soit, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié.
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La déclaration unique d'embauche est adressée par l'un des moyens suivants :
1° Voie électronique ;
2° Télécopie ;
3° Formulaire daté et signé par l'employeur, adressé par voie postale.
Ces conditions de transmission et d'envoi, notamment le modèle de formulaire, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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L'indisponibilité de l'un des moyens énumérés à l'article R. 1221-19 ne dispense pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.
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L'Agence nationale pour l'emploi est destinataire, dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par l'employeur :
1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
2° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
3° La nature et la qualification de l'emploi ;
4° La durée hebdomadaire du travail ;
5° La nature du contrat de travail et la date de fin de contrat.
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