JORF n°0007 du 9 janvier 2008

Chapitre Ier Composition et fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation

Article 1

Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation institué par l'article LO 6175-1 du code général des collectivités territoriales comprend :
1° Des représentants de l'Etat qui sont :
a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
c) Quatre fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil départemental ou son représentant, conseiller général, qu'il désigne ;
3° Un conseiller général de Mayotte désigné par le conseil départemental pour la durée de son mandat ou son suppléant, également conseiller général, désigné dans les mêmes conditions ;
4° Cinq maires ou leurs suppléants, eux-mêmes maires, élus pour la durée de leur mandat dans les conditions prévues à l'article 2.
Deux présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par leurs pairs, ou leurs représentants, peuvent assister aux débats avec voix consultative.

Article 2

Les membres du comité de gestion mentionnés au 4° de l'article 1er sont élus par les maires de Mayotte à la représentation proportionnelle avec répartition au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Les listes de candidats doivent comporter, pour les titulaires et pour les suppléants, un nombre de noms au plus égal au nombre de sièges à pourvoir. Les sièges obtenus par chaque liste sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Un arrêté préfectoral fixe les modalités de déroulement de ces élections.

Article 3

Nul ne peut être membre du comité de gestion simultanément au titre du 2°, du 3° ou du 4° de l'article 1er.
En cas de décès, de suspension, de démission, de démission d'office ou de révocation d'un membre du comité de gestion mentionné au 3° et au 4° de l'article 1er, ou lorsqu'un membre de ce comité, représentant les communes, devient président du conseil départemental ou est désigné par le conseil départemental pour représenter la collectivité départementale au sein du comité, ce membre est remplacé par le premier suppléant de la liste correspondante jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité de gestion.
Il est procédé à une nouvelle désignation ou à une nouvelle élection de membres titulaires ou suppléants mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er si la liste des membres suppléants est épuisée.

Article 4

La présidence du comité de gestion est assurée par le préfet ou, en cas d'empêchement, par son représentant.

Article 5

Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an.
Le président convoque les réunions du comité et en fixe l'ordre du jour. Il peut inviter toute personne dont il estime l'avis utile.

Article 6

Le comité de gestion délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions sont rendues exécutoires par arrêté du préfet publié au recueil des actes de la préfecture de Mayotte. Elles sont notifiées par le préfet aux maires des communes concernées.
Le comité de gestion établit son règlement intérieur.
Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le service de l'Etat désigné par le préfet.

Article 7

Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes au comité de gestion à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués par le président.