Décret n°2008-228 du 5 mars 2008

Article 18

Créé le 8 mars 2008 · En vigueur du 13 décembre 2012 au 31 décembre 2022

Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 15 et 16 le pouvoir :
1° De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
2° D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;
3° De statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède un seuil fixé par l'arrêté mentionné à l'article 16.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 63 (V)

En vigueur du jeudi 13 décembre 2012 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2012-1387 du 10 décembre 2012art. 1 (V)

Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 15 et 16 le pouvoir : 1° De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ; 2° D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ; 3° De statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède un seuil fixé par l'arrêté mentionné àl'article 16.

En vigueur du samedi 8 mars 2008 au mercredi 12 décembre 2012

Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 15 et 16 le pouvoir :
1° De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
2° D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;
3° De statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au III de l'article 9.