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Décret n°2008-228 du 5 mars 2008

Chapitre IV : Déconcentration

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 8 mars 2008 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2022

I. - Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux, ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée, le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des comptables de la direction générale des finances publiques.

II.-Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux recteurs d'académie le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure après avis du directeur des finances publiques, régional, départemental, ou chargé d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.
III.-Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure après avis du directeur des finances publiques, régional, départemental, ou chargé d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement agricole.

Créé le 8 mars 2008 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2022

Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux, ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée, le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et sur les demandes de remise gracieuse des comptables de la direction générale des finances publiques, des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 8 mars 2008 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2022

Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 15 et 16, les directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux, ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Créé le 8 mars 2008 · En vigueur du 13 décembre 2012 au 31 décembre 2022

Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 15 et 16 le pouvoir :
1° De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
2° D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;
3° De statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède un seuil fixé par l'arrêté mentionné à l'article 16.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du samedi 8 mars 2008 au samedi 31 décembre 2022

Chapitre IV : Déconcentration
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18