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Décret n°2008-228 du 5 mars 2008

Chapitre III : Remises gracieuses

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 8 mars 2008 · En vigueur du 13 décembre 2012 au 31 décembre 2022

I. ― Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressé.
II. - Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 11, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci.

Créé le 8 mars 2008 · En vigueur du 13 décembre 2012 au 31 décembre 2022

En application du dernier alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public intéressé. Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat, sauf si le débet affecte le service d'un régisseur ou résulte de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur :

1° Lorsque le comptable de l'organisme public est un comptable public de l'Etat ou d'un établissement public local d'enseignement ;

2° Lorsque le comptable de l'organisme public est mis en débet à raison d'une dépense irrégulièrement payée du fait d'une absence des contrôles prévus à l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, lorsque cette absence de contrôles résulte du plan de contrôle hiérarchisé approuvé par le ministre chargé du budget.

Créé le 8 mars 2008

Dans le cas où des recouvrements sont opérés sur un débet couvert partiellement par un comptable public, les sommes correspondantes servent à rembourser :
1° Par priorité, les organismes publics, dans la limite et au prorata, le cas échéant, des sommes laissées à leur charge ;
2° Pour le surplus, le comptable.

Créé le 8 mars 2008

Les prélèvements sur les cautionnements en numéraire et en valeurs sont effectués à la diligence du comptable qui a pris en charge l'arrêté de débet.
Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé du budget notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du samedi 8 mars 2008 au samedi 31 décembre 2022

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