Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 8 mars 2008
Le comptable public peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris.
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Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 8 mars 2008
Le comptable public peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris.
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Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 8 mars 2008 · En vigueur du 13 décembre 2012 au 31 décembre 2022
I. ― Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressé.
II. - Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 11, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci.
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Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 8 mars 2008
Les sommes allouées en remise gracieuse ne peuvent être mises à la charge du comptable subsidiairement responsable.
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Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 8 mars 2008 · En vigueur du 13 décembre 2012 au 31 décembre 2022
En application du dernier alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public intéressé. Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat, sauf si le débet affecte le service d'un régisseur ou résulte de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur :
1° Lorsque le comptable de l'organisme public est un comptable public de l'Etat ou d'un établissement public local d'enseignement ;
2° Lorsque le comptable de l'organisme public est mis en débet à raison d'une dépense irrégulièrement payée du fait d'une absence des contrôles prévus à l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, lorsque cette absence de contrôles résulte du plan de contrôle hiérarchisé approuvé par le ministre chargé du budget.
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Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 8 mars 2008
Dans le cas où des recouvrements sont opérés sur un débet couvert partiellement par un comptable public, les sommes correspondantes servent à rembourser :
1° Par priorité, les organismes publics, dans la limite et au prorata, le cas échéant, des sommes laissées à leur charge ;
2° Pour le surplus, le comptable.
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Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 8 mars 2008
Les prélèvements sur les cautionnements en numéraire et en valeurs sont effectués à la diligence du comptable qui a pris en charge l'arrêté de débet.
Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé du budget notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.
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Abrogé par Décret n°2012-1387 du 10 décembre 2012 - art. 1 (V)
Créé le 8 mars 2008
Lorsque le ministre décide de ne pas suivre l'avis de la Cour des comptes, sa décision est motivée. La Cour des comptes en est informée.
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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023
En vigueur du samedi 8 mars 2008 au samedi 31 décembre 2022