JORF n°0006 du 8 janvier 2008

Article 1

Article 1

Les taux de la cotisation annuelle des régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les travailleurs indépendants relevant des professions artisanales, industrielles et commerciales exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
a) Pour les artisans :
― à 50 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre des exercices 2008 et 2009 ;
― à 70 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2010 ;
― à 80 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2011 ;
― à 90 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2012 ;
― à 100 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale à compter de l'exercice 2013 ;
b) Pour les industriels et commerçants :
― à 50 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre des exercices 2008 et 2009 ;
― à 70 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2010 ;
― à 80 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2011 ;
― à 90 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2012 ;
― à 100 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale à compter de l'exercice 2013.
2° Pour la part du revenu professionnel excédant le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
a) Pour les artisans :
― à 0 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre des exercices 2008 et 2009 ;
― à 25 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2010 ;
― à 50 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2011 ;
― à 75 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2012 ;
― à 100 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale à compter de l'exercice 2013 ;
b) Pour les industriels et commerçants :
― à 0 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre des exercices 2008 et 2009 ;
― à 25 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2010 ;
― à 50 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2011 ;
― à 75 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2012 ;
― à 100 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale à compter de l'exercice 2013.
Le cotisant qui souhaite bénéficier des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10 doit en faire la demande avant le 1er décembre. Cette demande prend effet au 1er janvier de l'année suivante.
Le cotisant qui souhaite bénéficier des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10 au titre de l'exercice 2008 doit en faire la demande avant le 1er juillet 2008.


Historique des versions

Version 1

Les taux de la cotisation annuelle des régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les travailleurs indépendants relevant des professions artisanales, industrielles et commerciales exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

a) Pour les artisans :

― à 50 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre des exercices 2008 et 2009 ;

― à 70 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2010 ;

― à 80 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2011 ;

― à 90 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2012 ;

― à 100 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale à compter de l'exercice 2013 ;

b) Pour les industriels et commerçants :

― à 50 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre des exercices 2008 et 2009 ;

― à 70 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2010 ;

― à 80 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2011 ;

― à 90 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2012 ;

― à 100 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale à compter de l'exercice 2013.

2° Pour la part du revenu professionnel excédant le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

a) Pour les artisans :

― à 0 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre des exercices 2008 et 2009 ;

― à 25 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2010 ;

― à 50 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2011 ;

― à 75 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2012 ;

― à 100 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale à compter de l'exercice 2013 ;

b) Pour les industriels et commerçants :

― à 0 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre des exercices 2008 et 2009 ;

― à 25 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2010 ;

― à 50 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2011 ;

― à 75 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2012 ;

― à 100 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale à compter de l'exercice 2013.

Le cotisant qui souhaite bénéficier des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10 doit en faire la demande avant le 1er décembre. Cette demande prend effet au 1er janvier de l'année suivante.

Le cotisant qui souhaite bénéficier des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10 au titre de l'exercice 2008 doit en faire la demande avant le 1er juillet 2008.