JORF n°0045 du 22 février 2008

Article 8

Article 8

L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l'article 15 est supprimée ;
2° Il est ajouté, à l'article 15, les trois alinéas suivants :
« Ces mêmes agents ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents non titulaires accomplissant un service à temps plein.
« Lorsqu'ils bénéficient d'un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou d'un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où ils ont été autorisés à travailler à temps partiel, ils perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret.
« Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation et, le cas échéant, de l'évolution de la rémunération, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein. »


Historique des versions

Version 1

L'article 15 du même décret est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l'article 15 est supprimée ;

2° Il est ajouté, à l'article 15, les trois alinéas suivants :

« Ces mêmes agents ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents non titulaires accomplissant un service à temps plein.

« Lorsqu'ils bénéficient d'un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou d'un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où ils ont été autorisés à travailler à temps partiel, ils perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret.

« Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation et, le cas échéant, de l'évolution de la rémunération, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein. »