Décret n°2008-1458 du 30 décembre 2008

Article 5

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En vigueur depuis le 1 janvier 2009 · Dernière version le 7 février 2020

I. ― Le contrôle technique des matériels est effectué par des organismes de contrôle agréés par l'autorité administrative.
II. ― Il peut également être effectué par un service constituant une partie distincte et identifiable de l'entreprise exploitant les matériels.
Ce service répond aux critères suivants :
― il dispose du personnel nécessaire et possède l'infrastructure indispensable pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées aux opérations de contrôle ;
― ce personnel a une qualification, une formation, une expérience appropriées et une connaissance satisfaisante des exigences des contrôles à réaliser ;
― il n'est soumis à aucune pression pouvant influencer son jugement.
Lorsqu'un tel service effectue le contrôle technique, ce dernier est vérifié par un organisme de contrôle agréé par l'autorité administrative.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 6 février 2020