JORF n°0304 du 31 décembre 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION DU CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS DU MINISTERE DE LA JUSTICE

Article 1

Le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice est créé. Il est régi par les dispositions du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé et celles du présent décret. Sa gestion est assurée par le ministre de la justice.

Article 2

Sont intégrés, pour la constitution initiale du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, les adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de la justice, les adjoints administratifs des services judiciaires, les adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les adjoints administratifs des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et les adjoints administratifs de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Ils conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps.
Les services accomplis dans les corps d'adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de la justice, d'adjoints administratifs des services judiciaires, d'adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, d'adjoints administratifs des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et d'adjoints administratifs de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice.

Article 3

I. ― Les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de la justice, des adjoints administratifs des services judiciaires, des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, des adjoints administratifs des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et des adjoints administratifs de la grande chancellerie de la Légion d'honneur détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints administratifs du ministère de la justice en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans leur corps d'origine.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que les cinq corps mentionnés au I détachés dans l'un de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé à l'article 16 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'un ou l'autre des anciens corps mentionnés au I, à leur intégration directe dans le nouveau corps des adjoints administratifs du ministère de la justice avant la fin de leur détachement dans les mêmes conditions que celles de ces anciens corps prévues au I.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans l'un des cinq corps mentionnés au I par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints administratifs du ministère de la justice.
Les intéressés conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans le corps dans lequel ils étaient détachés ou, le cas échéant, dans le corps d'origine, s'il est tenu compte de la situation dans ce corps lors de l'intégration.

Article 4

Les adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de la justice, les adjoints administratifs des services judiciaires, les adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les adjoints administratifs des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et les adjoints administratifs de la grande chancellerie de la Légion d'honneur stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, en qualité d'adjoints administratifs du ministère de la justice stagiaires.

Article 5

Les recrutements sans concours et les concours d'accès aux corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de la justice, des adjoints administratifs des services judiciaires, des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, des adjoints administratifs des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et des adjoints administratifs de la grande chancellerie de la Légion d'honneur dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces recrutements ou concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le recrutement ou concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'adjoints administratifs stagiaires dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice.
Les listes de candidats déclarés aptes aux recrutements et les listes complémentaires établies par les jurys des recrutements et concours, mentionnés au premier alinéa, peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice.

Article 6

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps soit des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de la justice, soit des adjoints administratifs des services judiciaires, soit des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, soit des adjoints administratifs des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ou soit des adjoints administratifs de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice.

Article 7

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2009, pour l'accès aux grades d'avancement des corps :
― des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de la justice ;
― des adjoints administratifs des services judiciaires ;
― des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
― des adjoints administratifs des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― des adjoints administratifs de la grande chancellerie de la Légion d'honneur,
demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2009 pour l'accès aux grades équivalents du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice.

Article 8

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des commissions administratives paritaires des corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de la justice, des adjoints administratifs des services judiciaires, des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, des adjoints administratifs des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et des adjoints administratifs de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-1704 du 3 décembre 2007 > > Art. 1, Art. 3, Art. annexe > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 > > Art. 17 > >