JORF n°0301 du 27 décembre 2008

Article 5

Article 5

Après l'article 11 du même décret, sont insérés les chapitres et articles ainsi rédigés :

« Chapitre V

« Dispositions applicables aux directeurs techniques
et techniciens de l'administration pénitentiaire

« Art. 11-1.-Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 1 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 1 à 4 pour les agents logés par concession publique.

« Chapitre VI

« Dispositions applicables aux membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire exerçant les fonctions de chef d'établissement et d'adjoint au chef d'établissement pénitentiaire
« Art. 11-2.-Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 1 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 1 à 4 pour les agents logés par concession publique. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 11 du même décret, sont insérés les chapitres et articles ainsi rédigés :

« Chapitre V

« Dispositions applicables aux directeurs techniques

et techniciens de l'administration pénitentiaire

« Art. 11-1.-Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 1 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 1 à 4 pour les agents logés par concession publique.

« Chapitre VI

« Dispositions applicables aux membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire exerçant les fonctions de chef d'établissement et d'adjoint au chef d'établissement pénitentiaire

« Art. 11-2.-Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 1 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 1 à 4 pour les agents logés par concession publique. »