JORF n°0295 du 19 décembre 2008

Article 2

Article 2

Après l'article R. 310-15 du code de commerce, il est inséré un article R. 310-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 310-15-1. ― Le commerçant tient à la disposition des services chargés du contrôle des ventes en périodes de soldes l'avis de réception de sa déclaration. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 310-15 du code de commerce, il est inséré un article R. 310-15-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 310-15-1. ― Le commerçant tient à la disposition des services chargés du contrôle des ventes en périodes de soldes l'avis de réception de sa déclaration. »