JORF n°0294 du 18 décembre 2008

Article 27

Article 27

Dans le titre IV du même décret, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :
« Art. 47-1.-Les marchés peuvent donner lieu à des versements à titre d'avance.L'avance ne peut excéder 30 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie.L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % de ce montant sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est pas exigée des organismes publics.
« Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. »


Historique des versions

Version 1

Dans le titre IV du même décret, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1.-Les marchés peuvent donner lieu à des versements à titre d'avance.L'avance ne peut excéder 30 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie.L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % de ce montant sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est pas exigée des organismes publics.

« Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. »