JORF n°0266 du 15 novembre 2008

Article 4

Article 4

En cas d'interruption définitive du service, le bénéficiaire de la prime instituée par le présent décret est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel au nombre de semaines de l'année scolaire pour lesquelles le service n'a pas été effectué.


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Version 1

En cas d'interruption définitive du service, le bénéficiaire de la prime instituée par le présent décret est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel au nombre de semaines de l'année scolaire pour lesquelles le service n'a pas été effectué.