JORF n°0266 du 15 novembre 2008

Décret n°2008-1179 du 14 novembre 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural,

Décrète :

Article 1

Il est institué une prime spéciale attribuée aux enseignants qui effectuent, dans l'enseignement secondaire et pour la durée de l'année scolaire, un service supplémentaire d'enseignement d'au moins trois heures hebdomadaires donnant lieu au paiement d'indemnités pour heures supplémentaires dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 14 septembre 1971 susvisé ou au titre des heures mentionnées à l'article 28 du décret du 20 juin 1989 susvisé.

Article 2

Pour bénéficier de la prime instituée par le présent décret, les enseignants doivent accomplir l'intégralité de leur service dans l'enseignement secondaire.

Article 3

La périodicité de versement de la prime instituée par le présent décret ainsi que les modalités de retenue sur celle-ci en cas d'absence ou de congé individuel sont identiques à celles fixées par l'article 3 du décret du 14 septembre 1971 susvisé pour les indemnités pour heures supplémentaires.

Article 4

En cas d'interruption définitive du service, le bénéficiaire de la prime instituée par le présent décret est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel au nombre de semaines de l'année scolaire pour lesquelles le service n'a pas été effectué.

Article 5

Le montant de la prime instituée à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

Article 6

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini