JORF n°0262 du 9 novembre 2008

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30

Les entreprises qui, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, demandent au Comité des entreprises d'assurance de constater la caducité de tous leurs agréments administratifs pour des branches d'assurance dans les conditions prévues à l'article R. 321-21 du code des assurances sont dispensées de présenter à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le programme de liquidation prévu à l'article R. 321-22 du même code, sous réserve qu'elles obtiennent, dans un délai de trois mois à compter de la décision constatant la caducité des agréments susmentionnés, l'agrément prévu au III de l'article L. 310-1-1 du même code.

Article 31

Les mutuelles et unions qui, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, demandent au ministre chargé de la mutualité de constater la caducité de tous leurs agréments administratifs pour des branches d'assurance dans les conditions prévues à l'article R. 211-11 du code de la mutualité sont dispensées de présenter à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le programme de liquidation prévu à l'article L. 212-14 du même code, sous réserve qu'elles obtiennent, dans un délai de trois mois à compter de la décision constatant la caducité des agréments susmentionnés, l'agrément prévu au II de l'article L. 111-1-1 du même code.

Article 32

Les institutions de prévoyance qui, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, demandent au ministre chargé de la sécurité sociale de constater la caducité de tous leurs agréments administratifs pour des branches d'assurance dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-2 du code de la sécurité sociale sont dispensées de présenter à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le programme de liquidation prévu à l'article R. 931-6-4 du même code, sous réserve qu'elles obtiennent, dans un délai de trois mois à compter de la décision constatant la caducité des agréments susmentionnés, l'agrément prévu au II de l'article L. 931-1-1 du même code.

Article 33

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.