Décret n°2008-113 du 7 février 2008

Article 1

Créé le 10 février 2008 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Par dérogation à l'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé et jusqu'à l'installation, auprès du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, au niveau défini au 1° de l'article 13 de ce décret, du comité technique compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions de son titre III, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés relevant de l'autorité du ministre précité, qui interviendra dans le délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le comité technique ministériel créé au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le comité technique ministériel créé au ministère de l'environnement sont compétents pour connaître de ces questions.
Ces comités siègent en formation commune.
Le mandat de leurs membres est prorogé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Par dérogation à l'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé et jusqu'à l'installation, auprès du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, au niveau défini au 1° de l'article 13 de ce décret, du comité technique compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions de son titre III, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés relevant de l'autorité du ministre précité, qui interviendra dans le délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le comité technique ministériel créé au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le comité technique ministériel créé au ministère de l'environnement sont compétents pour connaître de ces questions. Ces comités siègent en formation commune. Le mandat de leurs membres est prorogé.

En vigueur du dimanche 10 février 2008 au lundi 31 octobre 2011

Par dérogation à l'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé et jusqu'à l'installation, auprès du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, au niveau défini au 1° de l'article 13 de ce décret, du comité technique paritaire compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions de son titre III, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés relevant de l'autorité du ministre précité, qui interviendra dans le délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le comité technique paritaire ministériel créé au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le comité technique paritaire ministériel créé au ministère de l'environnement sont compétents pour connaître de ces questions.
Ces comités siègent en formation commune.
Le mandat de leurs membres est prorogé.