JORF n°0253 du 29 octobre 2008

TITRE II : BAREMES DES REMUNERATIONS DE BASE

Article 5

La rémunération mensuelle brute de base pour chacun des niveaux des quatre catégories est établie selon le tableau suivant :

|CATÉGORIES|NIVEAUX|COEFFICIENTS|SALAIRES BRUTS DE BASE| |----------|-------|------------|----------------------| | I | 1 | 195 | 1 051, 20 € | | I | 2 | 220 | 1 185, 97 € | | II | 1 | 242 | 1 304, 57 € | | II | 2 | 282 | 1 520, 20 € | | III | 1 | 347 | 1 870, 60 € | | III | 2 | 444 | 2 393, 15 € | | IV | 1 | 618 | 3 331, 51 € | | IV | 2 | 869 | 4 684, 60 € |

La rémunération de base garantie conformément au tableau ci-dessus s'entend comme le salaire de base, hors primes et avantages en nature.
Les montants indiqués dans ce tableau sont donnés pour un horaire hebdomadaire légal de trente-cinq heures au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

Article 6

A la rémunération de base garantie peuvent s'ajouter des primes et avantages en nature dont le montant est fixé par le directeur général, dans les limites prévues par l'accord collectif d'entreprise si un tel accord existe.
Aucun salarié ne peut percevoir une rémunération brute totale inférieure au salaire minimum de croissance (SMIC).
Les accessoires de rémunération mentionnés au premier alinéa nécessaires à l'application du deuxième alinéa du présent article sont des éléments constitutifs de la rémunération au sens de l'article R. 3232-1 du code du travail et pour l'application du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du même code.