JORF n°0250 du 25 octobre 2008

Article 113

Article 113

L'inscription en renouvellement est refusée :
1° Si le bordereau ne contient pas la mention de référence à la dernière inscription à renouveler ;
2° Si le renouvellement est requis après péremption ou radiation de l'inscription à renouveler ; dans ce cas, le créancier peut requérir une nouvelle inscription prenant rang à sa date en se conformant aux prescriptions du présent chapitre ;
3° Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, dans les conditions prévues par l'article 68, avec indication de la commune où ils sont situés, dans les cas où la désignation détaillée est obligatoire ;
4° A défaut d'indication du nom et du domicile de la personne à laquelle est adressée la notification prévue à l'article 118, lorsque le bordereau de renouvellement n'a pas à comporter de certificat d'identité.


Historique des versions

Version 1

L'inscription en renouvellement est refusée :

1° Si le bordereau ne contient pas la mention de référence à la dernière inscription à renouveler ;

2° Si le renouvellement est requis après péremption ou radiation de l'inscription à renouveler ; dans ce cas, le créancier peut requérir une nouvelle inscription prenant rang à sa date en se conformant aux prescriptions du présent chapitre ;

3° Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, dans les conditions prévues par l'article 68, avec indication de la commune où ils sont situés, dans les cas où la désignation détaillée est obligatoire ;

4° A défaut d'indication du nom et du domicile de la personne à laquelle est adressée la notification prévue à l'article 118, lorsque le bordereau de renouvellement n'a pas à comporter de certificat d'identité.