Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008

Article 11

Créé le 11 octobre 2008

Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, il exécute l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du port autonome relatif à l'année de la substitution et ses éventuelles décisions modificatives.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses peut être modifié par décision modificative approuvée par le conseil de surveillance du grand port maritime.
Le compte financier retraçant les opérations réalisées par le port autonome et par le grand port maritime entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de substitution est établi par l'agent comptable en fonction à la date de clôture de l'exercice, et approuvé par le conseil de surveillance du grand port maritime.
L'agent comptable du port autonome exerce les fonctions d'agent comptable du grand port maritime jusqu'à la désignation du nouvel agent comptable suivant la procédure définie à l'article R. 103-4 du code des ports maritimes.

Effets de cet article

cite

 Code des ports maritimesart. R103-4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au mercredi 31 décembre 2014

Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, il exécute l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du port autonome relatif à l'année de la substitution et ses éventuelles décisions modificatives.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses peut être modifié par décision modificative approuvée par le conseil de surveillance du grand port maritime.
Le compte financier retraçant les opérations réalisées par le port autonome et par le grand port maritime entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de substitution est établi par l'agent comptable en fonction à la date de clôture de l'exercice, et approuvé par le conseil de surveillance du grand port maritime.
L'agent comptable du port autonome exerce les fonctions d'agent comptable du grand port maritime jusqu'à la désignation du nouvel agent comptable suivant la procédure définie à l'article R. 103-4 du code des ports maritimes.