Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008

Article 10

Créé le 11 octobre 2008

Jusqu'à l'approbation du règlement mentionné à l'article R. 103-10, la commission d'appel d'offres du port autonome auquel est substitué un grand port maritime demeure compétente pour les marchés passés par celui-ci.

Effets de cet article

cite

 Code des ports maritimesart. R103-10

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au mercredi 31 décembre 2014

Jusqu'à l'approbation du règlement mentionné à l'article R. 103-10, la commission d'appel d'offres du port autonome auquel est substitué un grand port maritime demeure compétente pour les marchés passés par celui-ci.