Article 10
Jusqu'à l'approbation du règlement mentionné à l'article R. 103-10, la commission d'appel d'offres du port autonome auquel est substitué un grand port maritime demeure compétente pour les marchés passés par celui-ci.
1 version
Jusqu'à l'approbation du règlement mentionné à l'article R. 103-10, la commission d'appel d'offres du port autonome auquel est substitué un grand port maritime demeure compétente pour les marchés passés par celui-ci.
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Jusqu'à l'approbation du règlement mentionné à l'article R. 103-10, la commission d'appel d'offres du port autonome auquel est substitué un grand port maritime demeure compétente pour les marchés passés par celui-ci.