Décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008

Article 9

Créé le 10 octobre 2008

La constitution des services de médecine préventive et de promotion de la santé par les universités, dans le respect des dispositions du présent décret, intervient dans le délai d'un an à compter de sa publication.
Les services de médecine préventive et de promotion de la santé constitués en application du décret n° 88-520 du 3 mai 1988 sont maintenus jusqu'à la constitution des nouveaux services.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 10 octobre 2008 au mardi 20 août 2013

La constitution des services de médecine préventive et de promotion de la santé par les universités, dans le respect des dispositions du présent décret, intervient dans le délai d'un an à compter de sa publication.
Les services de médecine préventive et de promotion de la santé constitués en application du décret n° 88-520 du 3 mai 1988 sont maintenus jusqu'à la constitution des nouveaux services.