JORF n°0233 du 5 octobre 2008

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5

I. ― Sous réserve des dispositions des II et III, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
II. ― Les dispositions de l'article D. 1872-1 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur à compter de l'exercice 2012, ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de l'exercice pour lequel intervient l'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 1872-1.
III. ― Les dispositions des articles D. 2573-11 et D. 2573-12 du même code entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de la date d'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 2573-12.

Article 6

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles D. 2573-11 et D. 2573-12 du code général des collectivités territoriales et pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée :
1° Le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative constate sur un registre la réception de la délibération du conseil municipal qui lui est adressée par le maire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I.
Le point de départ du délai de trente jours, prévu au deuxième alinéa de cet article, est le jour de l'envoi de la déli-bération au haut-commissaire ou au chef de subdivision administrative.
2° Dans le cas du premier alinéa du I, le dépôt des délibérations des conseils municipaux est fait aux services du haut-commissaire ou à la subdivision administrative.
Le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative peut abréger le délai de trente jours prévu à cet article.
3° En cas de demande, dans les conditions prévues au III, de l'annulation d'un acte du conseil municipal :
a) Le procès-verbal de la délibération et la demande en annulation sont déposés à la subdivision administrative ou aux services du haut-commissaire ;
b) L'affichage a lieu à la porte de la mairie.
4° Sont exécutoires de plein droit, dans les conditions fixées par le I, les délibérations des conseils municipaux décidant la réalisation d'emprunts auprès d'organismes autres que ceux énumérés au a du II de l'article 9 de l'ordonnance précitée, sous réserve que le budget ne soit pas soumis à approbation en application du I de l'article 9 de l'ordonnance précitée et que ces emprunts soient réalisés conformément aux dispositions du 5° ci-après.
Demeurent, toutefois, dans tous les cas, soumis à autorisation :
a) Les emprunts par voie de souscription publique ;
b) Les emprunts à l'étranger.
Ces emprunts donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre le prêteur et l'emprunteur.
Ce contrat indique notamment de manière précise le nom ou la raison sociale du prêteur, l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ainsi que le montant de l'annuité.
Le contrat stipule, en outre, expressément que les intérêts et l'amortissement de l'emprunt ne courent qu'à partir de la date du versement effectif des fonds.
Le taux d'intérêt annuel mis à la charge de l'emprunteur n'est en aucun cas supérieur aux taux qui sont fixés, en fonction de la durée des emprunts, par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances.
S'il est fait exceptionnellement appel à un intermédiaire pour la réalisation de l'emprunt, la commission susceptible d'être consentie à cet intermédiaire est versée en une seule fois et son montant ne doit pas être supérieur, toutes taxes comprises, à un pourcentage du montant du capital emprunté et non remboursable avant un an. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances.

Article 7

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article D. 1872-1 du code général des collectivités territoriales et pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée :
1° L'approbation, prévue au I des budgets des communes est donnée par le chef de la subdivision administrative territorialement compétent.
2° L'approbation prévue au II des délibérations mentionnées aux a, b, et c de cet article est donnée par le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative suivant qu'il s'agit ou non de la subdivision administrative chef-lieu.
L'approbation des délibérations mentionnées aux d et e dudit article est donnée par le haut-commissaire.
3° Le chef de la subdivision administrative territorialement compétent exerce les attributions dévolues à l'autorité supérieure par les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales, au 2° du V, au 4° du VI, au 1° du VII et au 1° du VIII de l'article 9 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée.
4° La commission spéciale prévue au V est présidée par le haut-commissaire ou son délégué et comprend, outre les trois représentants de la commune mentionnés à cet article, un fonctionnaire spécialement désigné par le ministre de l'économie et des finances, un représentant de la trésorerie générale et un représentant de la direction des services fiscaux.
Lorsqu'il s'agit d'une ville de 20 000 habitants ou plus, la commission est complétée par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'outre-mer.
5° La mise en demeure prévue au deuxième alinéa du V est effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée invitant le maire ou le conseil municipal soit à désigner les délégués dans un délai de quinze jours, soit à répondre à une deuxième convocation du haut-commissaire dans un délai de huit jours.
6° Dans le cas prévu au V, lorsque le budget est réglé par l'autorité supérieure, ce règlement donne lieu à un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances lorsqu'il s'agit d'une ville de 20 000 habitants ou plus, du haut-commissaire dans le cas contraire.
7° Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice connu a fait apparaître un déficit, l'équilibre du budget n'est réputé assuré que s'il prévoit les mesures nécessaires pour assurer la résorption de ce déficit.
8° La notification prévue au dernier alinéa du VII est faite au directeur des services fiscaux.
9° Le règlement des dépenses s'effectue dans les conditions suivantes :
a) Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses.
b) Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert.
c) Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les règlements.
d) Les maires demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.
e) Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.
f) Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'outre-mer.
10° Chaque année, le maire soumet au conseil municipal, avant la délibération sur le budget, le compte de l'exercice clos.
Le compte de l'exercice clos, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
En recettes :
a) La nature des recettes ;
b) Les évaluations du budget ;
c) La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
En dépenses
a) Les articles de dépenses du budget ;
b) Le montant des crédits ;
c) Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité supérieure, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
11° Le compte administratif du maire, accompagné des développements et explications prévus à l'article précédent, est adressé au haut-commissaire ou au chef de subdivision administrative.
Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative, est transmise par le comptable de la commune à la chambre territoriale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-1207 du 16 novembre 1992 > > Art. 12 > >

> - Décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 > > Art. 14 > >

> - Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 > > Art. 10 > >

> - Décret n°92-1207 du 16 novembre 1992 > > Art. 13 > >

Article 9

Le haut-commissaire de la République assure, à titre d'information, la publication, y compris par voie électronique, des dispositions du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) telles qu'elles sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Article 10

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.