JORF n°0231 du 3 octobre 2008

Article 10

Article 10

Après l'article 90, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :
« Art. 90-1.-Les prix de qualité sont décernés conjointement aux entreprises de production et aux réalisateurs.
Toutefois, les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce cas, les réalisateurs et personnes physiques précités doivent répondre aux conditions de nationalité prévues au 1° du IV de l'article 78.»


Historique des versions

Version 1

Après l'article 90, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :

« Art. 90-1.-Les prix de qualité sont décernés conjointement aux entreprises de production et aux réalisateurs.

Toutefois, les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce cas, les réalisateurs et personnes physiques précités doivent répondre aux conditions de nationalité prévues au 1° du IV de l'article 78.»