Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008

Article 11

Créé le 1 octobre 2008

Chaque membre du conseil de l'instance nationale provisoire mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 susvisée, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant, choisi et nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.

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En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2008

Chaque membre du conseil de l'instance nationale provisoire mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 susvisée, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant, choisi et nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.