JORF n°0228 du 30 septembre 2008

Article 10

Article 10

Jusqu'à la création de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail à la date fixée par l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 susvisée, le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi et le ou les directeurs d'Assédic de la région sont membres du conseil régional de l'emploi prévu à l'article R. 5112-20 en lieu et place du directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.


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Version 1

Jusqu'à la création de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail à la date fixée par l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 susvisée, le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi et le ou les directeurs d'Assédic de la région sont membres du conseil régional de l'emploi prévu à l'article R. 5112-20 en lieu et place du directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.