JORF n°113 du 16 mai 2007

Section 5 : Corps des psychomotriciens

Article 21

L'article 17 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « du diplôme d'Etat de psychomotricien », sont ajoutés les mots : « ou d'une des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du code de la santé publique ».
II. - L'alinéa 2 est supprimé.

Article 22

A l'article 19 du même décret, il est ajouté un III rédigé comme suit :
« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux psychomotriciens classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 23

Le deuxième alinéa de l'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des psychomotriciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des psychomotriciens est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009. »