JORF n°113 du 16 mai 2007

Section 6 : Corps des orthophonistes

Article 24

L'article 22 du même décret est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « les unités de formation et de recherche médicale ou les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 » sont remplacés par les mots : « les universités habilitées à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 mai 1986 modifié relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste ».
II. - L'alinéa 2 est supprimé.

Article 25

A l'article 24 du même décret, il est ajouté un III rédigé comme suit :
« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux orthophonistes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 26

Le deuxième alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des orthophonistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des orthophonistes est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009. »