JORF n°113 du 16 mai 2007

Section 4 : Corps des ergothérapeutes

Article 18

L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « , ainsi qu'aux candidats remplissant les conditions prévues à l'article 2 (2°) du décret du 21 novembre 1986 susvisé » sont remplacés par les mots : « ou d'une des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du code de la santé publique ».
II. - L'alinéa 2 est supprimé.

Article 19

A l'article 14 du même décret, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux ergothérapeutes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 20

Le deuxième alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des ergothérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des ergothérapeutes est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009. »