JORF n°113 du 16 mai 2007

Corps des masseur-kinésithérapeutes

Article 15

L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute », sont ajoutés les mots : « ou d'une des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 4321-4 à L. 4321-6 du code de la santé publique ».
II. - L'alinéa 2 est supprimé.

Article 16

A l'article 9 du même décret, il est ajouté un III rédigé comme suit :
« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux masseurs-kinésithérapeutes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 17

Le deuxième alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des masseurs-kinésithérapeutes est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009. »