JORF n°113 du 16 mai 2007

Section 2 : Corps des pédicures-podologues

Article 12

L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « de pédicure délivrée en application de l'article L. 496 » sont remplacés par les mots : « de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 ou L. 4322-5 ».
II. - L'alinéa 2 est supprimé.

Article 13

A l'article 4 du même décret :
I. - Le premier alinéa est précédé du chiffre « I ».
II. - Après cet alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« II. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux pédicures-podologues classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »

Article 14

Le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des pédicures-podologues de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des pédicures-podologues est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009. »