JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 14

Article 14

Le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des pédicures-podologues de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des pédicures-podologues est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009. »


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Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La proportion des pédicures-podologues de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des pédicures-podologues est fixée ainsi qu'il suit :

34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

40 % à compter du 1er janvier 2009. »