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Décret n°2007-955 du 15 mai 2007

Article 6

Créé le 16 mai 2007

Les personnels des établissements d'enseignement et des centres de formation scolaires ou universitaires doivent inclure la période de leur congé spécifique dans celles des grandes vacances scolaires ou universitaires du lieu où ils exercent leurs fonctions, sans que la durée totale de leur absence puisse excéder celle de ces vacances.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 2, ces personnels peuvent prétendre au bénéfice du congé précité dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la troisième année scolaire ou universitaire de services consécutifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 juin 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014art. 4

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au dimanche 29 juin 2014

Les personnels des établissements d'enseignement et des centres de formation scolaires ou universitaires doivent inclure la période de leur congé spécifique dans celles des grandes vacances scolaires ou universitaires du lieu où ils exercent leurs fonctions, sans que la durée totale de leur absence puisse excéder celle de ces vacances.

Par dérogation au premier alinéa de l'

article 2

, ces personnels peuvent prétendre au bénéfice du congé précité dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la troisième année scolaire ou universitaire de services consécutifs.