Abrogé par DÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014 - art. 4
Créé le 16 mai 2007
Par dérogation au premier alinéa de l'article 2, ces personnels peuvent prétendre au bénéfice du congé précité dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la troisième année scolaire ou universitaire de services consécutifs.